TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300234_20230303
- Date
- 3 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2023, complétée le 14 février 2022, M. A C A B, représenté par Me Maamouri, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la maison départementale de l'autonomie (MDA) de l'Allier a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'une carte mobilité inclusion " mention invalidité ou priorité " (décision jointe) et/ou la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement " (décision non jointe). 2°) de mettre à la charge du département de l'Allier la somme de 1200 euros à verser à Me Maamouri, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un courrier du 14 février 2023, le tribunal a invité M. A B à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée qui concernerait le refus d'attribution d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Vu : - le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'organisation judiciaire ; - la loi du 10 juillet 1991 - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Sur les conclusions relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité et priorité " : 2. Aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 dans sa rédaction issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ". 3. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. 4. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale () ". S'agissant du ressort de la cour d'appel de Riom, le tribunal judiciaire de Moulins est spécialement désigné pour le département de l'Allier ainsi qu'il résulte du tableau de VIII-III annexe des articles D. 211-10-3 et D. 311-12-1 du code de l'organisation judiciaire. 5. Il résulte de ces dispositions que la requête présentée par M. A B tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle le département de l'Allier lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " invalidité ou priorité " ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A B au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins. Sur les conclusions relatives à la délivrance d'une carte mobilité inclusion mention " stationnement " : 6. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". 7. Par la présente requête, M. A B conteste la décision du 6 décembre 2022 lui refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion (CMI) mention " stationnement ". Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A B n'est pas accompagnée de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation de produire cette décision, qui a été adressée le 14 février 2023 via l'application Télérecours, consultée le jour même par son avocat, M. A B n'a pas produit la copie de la décision attaquée, dans le délai qui lui était imparti. La requête de M. A B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée pour ce seul motif par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 8. M. A B ne justifiant pas de demande d'aide juridictionnelle, il n'y a donc pas lieu de faire application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions de la requête relatives à l'attribution d'une carte mobilité inclusion mention " invalidité ou priorité " sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et sont transmises au pôle social du tribunal judiciaire de Moulins. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C A B et au président du tribunal judiciaire de Moulins. Fait à Clermont-Ferrand, le 3 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2300234_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel