TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300235_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, M. C D, agissant pour le compte de la jeune B D, représenté par Me Abena Owono, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Nièvre a implicitement rejeté la demande de passeport de la jeune B D et la délivrance, par le même préfet, du passeport sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que " le refus du préfet de la Nièvre maintient sa fille dans une situation d'incertitude prolongée, l'empêche de se déplacer et complique ses déplacements accompagnés de son père à l'intérieur de l'espace Schengen " et est en outre " justifiée du fait du déplacement familial prévu en novembre 2022 " ; - le préfet de la Nièvre a porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d'aller et venir, porte une " atteinte aux droits fondamentaux des usagers " et " au droit d'accès à un tribunal ". Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 avril 2022, M. D a déposé une demande tendant à la délivrance d'un passeport au nom de la jeune B D, née le 28 novembre 2020 à Tanger, au Maroc, qu'il a reconnue le 10 novembre 2020 à Nevers. L'intéressé, qui indique avoir refusé de recevoir ce document en raison d'une erreur matérielle affectant le code postal du lieu de résidence, a ensuite présenté une nouvelle demande de passeport. Par un courrier du 7 juillet 2022, le préfet de la Nièvre a refusé de lui délivrer ce document et l'a informé qu'il serait auditionné par le référent fraude départemental en lui demandant, à cet effet, de lui transmettre une quinzaine de pièces précisément identifiées. M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision par laquelle le préfet de la Nièvre aurait implicitement rejeté sa demande de passeport pour la jeune B D et, d'autre part, d'ordonner au préfet de lui délivrer ce passeport. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge administratif des référés, saisi d'une demande en ce sens justifiée par une urgence particulière, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Ces dispositions législatives confèrent au juge des référés, qui se prononce par des mesures qui présentent un caractère provisoire, le pouvoir de prendre, dans les délais les plus brefs et au regard de critères d'évidence, les mesures de sauvegarde nécessaires à la protection des libertés fondamentales. 4. Compte tenu des seuls éléments qui ont été exposés, ci-dessus, dans les visas et au point 1, et ainsi que le juge des référés du tribunal administratif de Dijon l'avait d'ailleurs indiqué dans des ordonnances nos 22002234 et 22002250 rendues les 25 et 29 août 2022, le requérant ne justifie toujours d'aucune circonstance de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant l'intervention du juge du référé-liberté, à très bref délai, pour faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative peuvent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande le requérant au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, au préfet de la Nièvre. Fait à Dijon le 27 janvier 2023. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
ORTA_2300235_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
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