TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300235_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 février 2023, M. C A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de la Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Aux termes de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures. ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de la justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative ". Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles R. 776-19 et R. 776-31 du code de justice administrative que les étrangers ayant reçu notification d'une décision mentionnée à l'article R. 776-1 du code alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Il incombe à l'administration, pour les décisions présentant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, de faire figurer, dans leur notification à un étranger détenu, la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. 3. Par deux arrêtés du 26 janvier 2023, le préfet de la Marne a fait obligation à M. A D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 12 mois et l'a assigné à résidence dans le département de la Marne pour une durée de 45 jours. Il ressort des pièces du dossier que les deux arrêtés ont été notifiés le 26 janvier 2023 respectivement à 15H30 et 15H40. Si M. A D a été incarcéré le 27 janvier suivant à la maison d'arrêt de Reims, il résulte de la mention des voies et délais de recours que l'intéressé a été informé qu'il disposait d'un délai de quarante-huit heures pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent et qu'il avait la possibilité de déposer sa requête dans le délai de recours contentieux auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Le délai de recours, qui se décompte d'heure à heure, expirait le 28 janvier 2023. La requête de M. A D, datée du 1er février 2023 et adressée directement au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 3 février 2023, après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, elle a été présentée tardivement et est manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D. Fait à Châlons-en-Champagne, le 6 février 2023. La magistrate désignée, Signé A-S B
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2300235_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA