TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300235_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 janvier 2023 et le 19 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pather, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète des Landes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète des Landes conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B et au rejet du surplus. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugements des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ;3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. M. B, de nationalité albanaise, a déposé le 25 novembre 2021 une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Une décision implicite de rejet de cette demande est née le 25 mars 2022, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par décision du 3 mai 2023, la préfète des Landes a délivré en cours d'instance au requérant le titre de séjour sollicité. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B sont devenues sans objet. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète des Landes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Pau, le 1er septembre 2023. Le président de la 2ème chambre, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2300235_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA