TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 3 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300236_20230203
- Date
- 3 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 février 2023, M. C B, représenté par Me Traore Ibrahima, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 février 2023 par lesquelles le préfet de la Manche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans la commune de Teurtheville-Hague pour une durée de 45 jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 776-16 du code de justice administrative : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () / Lorsque le président d'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6. " Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Caen : () Manche () ". 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'introduction de la requête, M. B est assigné à résidence à Teurtheville-Hague dans le département de la Manche. Les conclusions présentées par M. B relèvent, en vertu des dispositions précitées des articles R. 776-16 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Caen. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Caen. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Caen. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au président du tribunal administratif de Caen. Fait à Châlons-en-Champagne, le 3 février 2023. La magistrate désignée, Signé A-S A
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 3 février 2023
Référence
ORTA_2300236_20230203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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