TA83Tribunal Administratif de Toulon
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 3 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300236_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, B A, représenté par Me Dimino, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté préfectoral n°DCL/BERG/2022/433, en date du 20 décembre 2022, par lequel le préfet du Var a prononcé le retrait de sa carte professionnelle de conducteur de taxi pour une durée de 5 ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le préfet du Var conclut au non-lieu à statuer de la requête, la décision litigieuse ayant été retirée postérieurement à l'introduction de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (). ". 2. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, postérieur à l'introduction de la requête, le préfet du Var indique que la décision litigieuse a été retirée et qu'ainsi par cette rectification, les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont, en l'état, devenues sans objet. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu'elle a exposés au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative présentées par M. A sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Var. Fait à Toulon, le 3 février 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N°230023600
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Date
- 3 février 2025
Référence
ORTA_2300236_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA