TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Totale
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300237_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, le syndicat CGT du bassin de Thau demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Poussan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autoriser la participation de M. A B à une formation syndicale : Il soutient que : - Par courriel de la directrice générale des services du 23 décembre 2022, puis par lettre du maire du 12 janvier 2023, la commune de Poussan a opposé un refus d'autoriser M. A B, élu CGT au comité social territorial à l'issue des élections professionnelles du 8 décembre 2022, à suivre la formation " F3SCT " dispensée par la CGT au motif du coût de cette formation au regard de celle proposée par le CNFPT ; - L'urgence est justifiée par la date de la formation prévue les 26 et 27 janvier 2023 ; - Le motif opposé pour refuser la participation d'un membre du comité social territorial à une formation prévue par les textes porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit syndical qui constitue une liberté fondamentale. Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2023, la commune de Poussan, représentée par Me Charre, conclut au rejet du recours, à la suppression de passages de la requête en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Un passage de la requête (P. 2) revêt un caractère diffamatoire ; - La requête est irrecevable pour défaut de capacité à ester en l'absence de délibération de la commission exécutive du syndicat et dès lors que son objet aboutit à l'annulation d'une décision administrative ; - L'urgence n'est pas établie ; - Il y a absence d'atteinte manifestement illégale à la liberté syndicale ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de travail ; - le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience publique. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier à 14 heures : - le rapport de M. C ; - les observations de M. D, représentant le syndicat requérant ; - les observations de Me Charre, représentant la commune de Poussan. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par courriel du 21 décembre 2022, M. A B, élu CGT au comité social territorial à l'issue des élections professionnelles du 8 décembre 2022, a demandé à la directrice générale des services de la commune de Poussan de pouvoir suivre la formation " F3SCT " dispensé par le syndicat CGT les 26 et 27 janvier 2023 à Mèze. Par courriel du 23 décembre 2022, la directrice générale des services a opposé un refus motivé par la mise en place du comité social territorial le 26 janvier 2023. Suite à un recours gracieux exercé les 11 et 13 janvier 2023, par lettre du 12 janvier 2023, le maire de Poussan a opposé son refus au regard du coût de la formation dispensée par la CGT au regard d'autres organisations syndicales ou du CNFPT. Par la présente requête, le syndicat CGT du bassin de Thau demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre à la commune de Poussan, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, d'autoriser la participation de M. A B à cette formation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. D'une part, contrairement à ce que soutient la commune de Poussan, le secrétaire général du syndicat requérant justifie de sa qualité à ester en justice au nom de cette organisation, eu égard à une délibération de la commission exécutive du 5 janvier 2023, prise conformément à l'article 12 des statuts du syndicat. Cette fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. 3. D'autre part, il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsque aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Ainsi, contrairement à ce que soutient la commune de Poussan, les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Poussan d'autoriser la participation de M. A B à une formation syndicale est recevable dans le cadre d'un recours fondé sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Cette fin de non-recevoir doit donc également être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 5. Aux termes de l'article 98 du décret n° 2021-571 du 10 mai relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics : " I. - Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants des formations spécialisées, ou du comité social territorial en l'absence de formation spécialisée bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours du premier semestre de leur mandat. () L'agent choisit la formation et, parmi les organismes visés au quatrième alinéa du I, l'organisme de formation. () Le bénéfice de ce congé ne peut être refusé par l'autorité territoriale que si les nécessités du service s'y opposent. () Les dépenses afférentes à la formation suivie pendant le congé sont prises en charge par l'autorité territoriale dans les conditions prévues à l'article R. 2315-21 du code du travail." Aux termes de l'article R. 2315-21 du code du travail : "Les dépenses afférentes à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge par l'employeur, à concurrence d'un montant qui ne peut dépasser, par jour et par stagiaire, l'équivalent de trente-six fois le montant horaire du salaire minimum de croissance." 6. En premier lieu, compte tenu des dates de la formation dispensée par la CGT les 26 et 27 janvier 2023 à Mèze, l'urgence est établie alors même que l'intéressé pourrait suivre une telle formation dans le premier semestre 2023 en vertu des dispositions de l'article 98 du décret précité et que le comité social territorial de la commune ne s'était pas encore réuni depuis les élections professionnelles du 8 décembre 2022. 7. En second lieu, il ressort de la combinaison de l'ensemble des dispositions citées au point 5, que, d'une part, l'agent a seul le choix de l'organisme de formation, dès lors que cet organisme figure parmi les organismes visés au quatrième alinéa du I de l'article 98 du décret précité et que, d'autre part, son employeur est tenu de prendre en charge le coût entier de cette formation jusqu'au montant mentionné à l'article R. 2315-21 du code précité. Il en ressort également que l'employeur ne peut s'opposer, sauf à restreindre la liberté de choix instituée par la loi, à une demande régulièrement formulée que pour un motif tiré des nécessités du service, à l'exclusion de tout autre motif. L'employeur ne peut notamment pas refuser la prise en charge d'une formation au seul motif de l'existence d'autres formations moins coûteuses. 8. Il résulte de l'instruction que le refus opposé par le maire de Poussan à la demande de M. A B, élu CGT au comité social territorial à l'issue des élections professionnelles du 8 décembre 2022 de suivre la formation " F3SCT " dispensé par le syndicat CGT les 26 et 27 janvier 2023 est motivé par le coût estimé excessif de cette formation au regard d'autres organisations syndicales ou du CNFPT. Il résulte du point précédent qu'un tel motif est irrégulier. Dès lors, la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale au libre choix d'une formation syndicale et, par suite, à la liberté syndicale, laquelle a le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 9. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Poussan de prendre toutes dispositions dans un délai de quarante-huit heures pour permettre la participation de M. A B à la formation organisée les 26 et 27 janvier 2023 à Mèze par la CGT, au tarif fixé par cet organisme. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative : 10. Le passage dont la suppression est demandée par la commune de Poussan n'excède pas le droit à la libre discussion et ne présente pas un caractère diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent, par suite, être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le syndicat CGT des territoriaux du bassin de Thau, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la commune de Poussan une somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune de Poussan de prendre toutes dispositions dans un délai de quarante-huit heures pour permettre la participation de M. A B à la formation organisée les 26 et 27 janvier 2023 par la CGT au tarif fixé par cet organisme. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CGT du bassin de Thau et à la commune de Poussan. Fait à Montpellier, le 19 janvier 2023. Le juge des référés JP. C La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023. Le greffier, D. MARTINIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300237_20230119
Données disponibles
- Texte intégral