TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300237_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2023, et des mémoires enregistrés les 8 février 2023 et 17 octobre 2023, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 025,33 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur adressée le 9 novembre 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Fréjus à la banque Crédit Lyonnais (Saint-Etienne), pour obtenir le paiement de cotisations de taxe foncière au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2015 et 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la saisie administrative à tiers détenteur en litige est demeurée sans effet ; - la requête est irrecevable en l'absence de réclamation préalable adressée au comptable public dans le mois suivant la notification de cet acte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 23 025,33 euros procédant de la saisie administrative à tiers détenteur adressée le 9 novembre 2022 par le comptable public du service des impôts des particuliers de Fréjus à la banque Crédit Lyonnais, pour obtenir le paiement de cotisations de taxe foncière au titre des années 2015, 2016 et 2017 ainsi que de taxe d'habitation et de contribution à l'audiovisuel public au titre des années 2015 et 2016. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier des mentions du mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, qui n'ont pas été contestées par l'intéressée, que la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2022 a été totalement infructueuse et que, par conséquent, cet acte de poursuite n'a jamais eu d'effet sur le recouvrement des impositions. Mme A ne justifie donc d'aucun intérêt à agir afin d'obtenir la décharge de l'obligation de payer procédant de cet acte de poursuite. 3. Par ailleurs, et au surplus, en méconnaissance des dispositions des articles L. 281 et R. 281-1 du livre des procédures fiscales, la requérante n'a pas précédé la présente requête d'une réclamation préalable adressée à l'administration contestant la saisie administrative à tiers détenteur du 9 novembre 2022. 4. Il résulte de ce qui précède que sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste, insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Dès lors, il y a lieu de la rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques du Var. Fait à Toulon, le 30 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2300237_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel