TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300238_20230221
- Date
- 21 février 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B A, représenté par Me Séverin Kanza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 15 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté () ". 3. Par une ordonnance n° 2300345 du 12 janvier 2023, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée du 15 décembre 2022, présentée par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance a été ouvert par le conseil du requérant le 17 janvier 2023 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative, comme cela ressort des mentions portées sur ladite application. Ledit courrier doit, dès lors, être regardé comme ayant été notifié à cette date. Ce courrier informait l'intéressé qu'en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, sauf pourvoi en cassation contre l'ordonnance précitée il serait réputé s'être désisté de la présente requête, à défaut d'avoir confirmé le maintien de cette requête dans le délai d'un mois courant du 17 janvier 2023. Dans ces conditions, en l'absence de pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du juge des référés et à défaut d'avoir confirmé le maintien de sa requête dans ce délai, M. A est, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, réputé s'être désisté de sa requête, en toutes ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 février 2023. Le président de la 8ème chambre, Signé L. Gauchard La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 février 2023
Référence
ORTA_2300238_20230221
Données disponibles
- Texte intégral