TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300240_20230123
- Date
- 23 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 20 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Rouen.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 28 octobre 2022 puis au greffe du tribunal administratif de Rouen le 21 janvier 2023 sous le n°2300240, M. B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a maintenu en rétention administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 4 novembre 2022 et le 7 décembre 2022, le préfet de la
Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le président du Tribunal administratif de Rouen a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter et VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant camerounais né le 7 octobre 1988 a déposé une demande d'aile le 25 juin 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 29 mars 2019 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée par une décision du 17 juin 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). L'intéressé a été condamné par la cour criminelle départementale de Seine-Maritime le 13 septembre 2022 à 4 ans d'emprisonnement et à une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de 10 ans. Par arrêté du 18 octobre 2022, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement du tribunal administratif de Rennes le 18 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a fixé le pays de destination de l'éloignement de M. C. Par arrêté du 22 octobre 2022, il a été placé en rétention. Ayant sollicité une demande d'asile le 27 octobre 2022 alors qu'il se trouvait en rétention, M. C a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté lui refusant l'admission au séjour au titre de l'asile et prononçant le maintien de son placement en rétention administrative. Par sa requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte maintien de son placement en rétention administrative. L'OFPRA a rejeté comme irrecevable sa demande d'asile par une décision du 3 novembre 2022. L'intéressé a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 21 décembre 2022. Par un arrêté du 21 décembre 2022, dont la légalité n'a pas été remise en cause par le jugement n°2205165 du 27 décembre 2022 du tribunal, le préfet de la
Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
2. Aux termes de l'article R. 776-13-2 du code de justice administrative : " La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28 ". Aux termes de l'article R. 776-15 du même code : " () Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 2° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été libéré par le juge des libertés et de la détention le 21 décembre 2022. Les conclusions de M. C en annulation de l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a maintenu en rétention administrative ont donc perdues leur objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation présentées par
M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 23 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé :
L. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 janvier 2023
Référence
ORTA_2300240_20230123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel