TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 19 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300240_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, M. B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à lui verser directement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Laurent Gauchard, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. Les actes de procédure précédemment accomplis demeurent valables. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. Lorsque le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence en dehors du ressort du tribunal administratif qu'il a saisi en application des dispositions de la section 2, le dossier est transmis au tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention ou d'assignation à résidence. Toutefois, le tribunal initialement saisi demeure compétent pour connaître des conclusions dirigées contre la décision relative au séjour. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Lyon : () Rhône () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté attaqué, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans. Postérieurement à l'introduction de la présente requête, le 18 juillet 2023, le requérant a été placé au centre de rétention administrative de Lyon, dans le département du Rhône. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif de Montreuil n'est pas territorialement compétent pour statuer sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français, mais seulement pour la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour. Il y a lieu, par suite, de renvoyer les conclusions de la requête de M. B dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français au tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : ------------------ Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français sans délai et l'interdiction de retour sur le territoire français sont transmises au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Copies seront adressées au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de la Savoie. Fait à Montreuil, le 19 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, L. Gauchard
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
ORTA_2300240_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA