TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 28 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300240_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleDésistement d'office
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel la préfète de l'Oise a fixé le pays à destination duquel sera mise à exécution la décision d'expulsion du territoire français en date du 10 février 2014. Il soutient qu'il sortira bientôt de détention, que ses enfants sont nés en France, qu'il a régularisé sa situation en 2017 auprès de la préfecture de Bobigny, qu'il a des problèmes de santé. Par un mémoire en défense enregistré le 9 mars 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable en l'absence de moyens et de conclusions. Elle soutient à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 29 juin 2023, M. B, a été invité, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative à indiquer s'il maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " 2. L'ensemble des courriers adressés par le tribunal à M. B à l'adresse mentionnée dans sa requête, à savoir le centre pénitentiaire de Liancourt, est revenu avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ". Les courriers qui lui ont été adressés à l'adresse à laquelle il a été assigné à résidence à l'issue de sa détention et de sa rétention administrative sont également revenus non réclamés. M. B n'ayant pas signalé son changement d'adresse, par un courrier du 29 juin 2023, le tribunal a indiqué à M. B que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour lui la requête et l'a invité à confirmer expressément si il maintenait ses conclusions. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 10 juillet 2023. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par ce courrier, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Oise. Fait à Amiens, le 28 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé C. Galle La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 mars 2024
Référence
ORTA_2300240_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel