TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueDésistement
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 31 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300241_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023, M. B A, représenté par la Selarl MDMH, agissant par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du rejet de son recours administratif préalable formé le 14 octobre 2022, à l'encontre du titre de perception émis le 22 septembre 2022 et portant sur une créance de 7 818,46 euros, ensemble ce titre de perception. 2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut au rejet de la requête en tant qu'elle est dirigée contre lui. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et de décharge de sa requête et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Un mémoire présenté par le ministre des armées et enregistré le 21 juillet 2023 n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(). ". 2. Le désistement de M. A de ses conclusions à fin d'annulation et de décharge est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de ses conclusions principales à fin d'annulation et de décharge. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre des armées et au directeur départemental des finances publiques de la Moselle. Fait à Schœlcher, le 31 juillet 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300241
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Chronologie de l'affaire
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TA10231 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
ORTA_2300241_20230731
Données disponibles
- Texte intégral