TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300242_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 12 janvier 2023, la société El Manara, représentée par Me Dris, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2022 par lequel le préfet du Rhône a prononcé la fermeture administrative temporaire pour une durée de six mois de l'établissement sis à Vénissieux, 221, avenue Francis de Pressensé, à l'enseigne " El Manara ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté met en péril, de façon irrémédiable, l'avenir de la société qui sera privée de tout revenu durant six mois ; cette situation lui est extrêmement préjudiciable puisqu'elle entrainera une diminution drastique de son chiffre d'affaires et la suspension de ses employés ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté :
- le moyen tiré de l'absence de respect de la procédure contradictoire ;
- le moyen tiré de l'erreur de fait fondée sur l'absence de lien entre l'arrêté contesté et la fréquentation ou les conditions d'exploitation de l'établissement en méconnaissance de l'article L. 3332-15, 4° du code de la santé publique ;
- du caractère manifestement disproportionné de la mesure.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 12 janvier 2023 sous le n° 2300241 par laquelle la société El Manara demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués, tels que visés ci-dessus, n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, il y a lieu de rejeter la présente requête selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative en ce comprises ses conclusions à fin de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société El Manara est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société El Manara.
Copie en sera adressée au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 13 janvier 2023.
La juge des référés,
A. Baux
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300242_20230113
Données disponibles
- Texte intégral