TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300242_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme B A, représentée par Me Roze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de la réintégrer et de celle du 18 octobre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a à nouveau refusé sa réintégration ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de l'affecter sur tout poste correspondant à son grade, le cas échéant, par voie de détachement ou de mise à disposition ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle subit depuis le 22 novembre 2022 une retenue égale à la moitié de son traitement et fondé sur la suspension dont elle fait l'objet, qui ne lui permet pas de s'acquitter de ses charges alors même qu'elle a la charge de deux enfants et rompt ses liens avec son activité professionnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que la décision du 8 mars 2022 a été prise par une autorité incompétente, est entachée en l'absence de délai déterminé, est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration a l'obligation de lui rechercher une affectation, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des possibilités de la réintégrer et que la mesure de suspension est entachée d'une erreur d'appréciation, et dès lors que la décision du 18 octobre 2022 a été prise par une autorité incompétente, est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'administration a l'obligation de lui rechercher une affectation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des possibilités de la réintégrer. Vu : - la requête tendant à l'annulation de la décision contestée, enregistrée le 24 octobre 2022 sous le numéro 2215728, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique et la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, désormais codifié aux articles L. 531-1 à L. 531-4 du code général de la fonction publique : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. S'il fait l'objet de poursuites pénales et que les mesures décidées par l'autorité judicaire ou l'intérêt du service n'y font pas obstacle, il est également rétabli dans ses fonctions à l'expiration du même délai. Lorsque, sur décision motivée, il n'est pas rétabli dans ses fonctions, il peut être affecté provisoirement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, sous réserve de l'intérêt du service, dans un emploi compatible avec les obligations du contrôle judiciaire auquel il est, le cas échéant, soumis. A défaut, il peut être détaché d'office, à titre provisoire, dans un autre corps ou cadre d'emplois pour occuper un emploi compatible avec de telles obligations. L'affectation provisoire ou le détachement provisoire prend fin lorsque la situation du fonctionnaire est définitivement réglée par l'administration ou lorsque l'évolution des poursuites pénales rend impossible sa prolongation. () ". Il résulte de ces dispositions que si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire à l'encontre d'un fonctionnaire suspendu, celui-ci est rétabli dans ses fonctions, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales. Un fonctionnaire doit pour l'application de ces dispositions être regardé comme faisant l'objet de poursuites pénales lorsque l'action publique a été mise en mouvement à son encontre et ne s'est pas éteinte. Lorsque c'est le cas, l'autorité administrative peut, au vu de la situation en cause et des conditions prévues par ces dispositions, le rétablir dans ses fonctions, lui attribuer provisoirement une autre affectation, procéder à son détachement ou encore prolonger la mesure de suspension en l'assortissant, le cas échéant, d'une retenue sur traitement. 3. Mme A, gardienne de la paix, a fait l'objet d'une mesure de suspension prononcée à compter du 10 févier 2021 au motif de la faute grave qui lui était imputée, caractérisée par un manquement au devoir d'exemplarité, un manquement aux règles d'utilisation des fichiers de données à caractère personnel et une négligence professionnelle. Mme A faisant l'objet de poursuites pénales, le ministre de l'intérieur a prolongé sa suspension par des décisions du 8 mars 2022 et 18 octobre 2022 prononcés sur le fondement des articles L. 531-2 et L. 531-3 du code général de la fonction publique. Mme A demande la suspension de l'exécution de ces décisions. 4. Les moyens tirés d'une incompétence de l'auteur des décisions, d'une erreur de droit faute pour la mesure de prolongation de la suspension de prévoir un terme à celle-ci, d'une erreur de droit en l'absence de recherche par l'administration de la possibilité de réintégrer la requérante, à défaut d'un rétablissement dans ses fonctions, par l'attribution de nouvelles fonctions ou son détachement dans un autre emploi, d'une erreur manifeste dans le choix de ne pas procéder à une telle réintégration et d'une illégalité de la mesure de suspension n'apparaissent manifestement pas, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme A peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Montreuil le 16 janvier 2023. Le juge des référés, Signé P. Le Garzic La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300242_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel