TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300242_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. A B, représenté par Me Hakkar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais de justice. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - il n'est pas démontré que le signataire de l'arrêté attaqué bénéficie d'une délégation de signature ; - l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est illégal au regard des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Selon le II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". L'article R. 776-5 du même code précise par ailleurs que ce délai de recours de quarante-huit heures ne peut faire l'objet " d'aucune prorogation ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, dûment pourvu de l'indication des voies et délais de recours, a été notifié à M. B le 10 février 2023 à 16h45 et comporte la mention " refus de signer ". D'une part, si l'intéressé fait valoir qu'il ne comprend pas le français et n'a pas été en mesure de comprendre les voies et délais de recours contre cet acte, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a conclu un contrat de travail avec la société " Fast installation fibre " à Rouen en 2021, rédigé en langue française, qui comporte sa signature et la mention " lu et approuvé ". D'autre part, au vu des dispositions de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, la circonstance que le délai de recours ait expiré un jour férié n'a pas pour effet de le proroger jusqu'au jour ouvrable qui suit. Par suite, la requête de l'intéressé, qui n'a été enregistrée sur l'application Télérecours que le 13 février 2023, au-delà du délai de quarante-huit heures mentionné au point 2, s'avère manifestement tardive et ne peut qu'être rejetée selon la modalité fixée par l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 17 février 2023. Le président, T. Trottier La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°230024
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 février 2023
Référence
ORTA_2300242_20230217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel