TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300242_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 et le 25 février 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle le maire de la commune d'Aigurande lui a refusé la délivrance d'un permis de construire n° PC 36001 23 S0002 relatif à la construction d'un garage.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que (), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; () ".
2. Il résulte des pièces du dossier que le maire de la commune d'Aigurande a refusé d'accorder le permis de construire un garage de 80 m² à M. A au motif que pour les constructions de plus de 20 m², les toitures doivent être de type traditionnel avec une pente d'au moins 36° ; or, la toiture de la construction envisagée par M. A dispose d'une pente à 12°.
3. Par sa requête, M. A se borne à transmettre le devis et les plans dudit garage sans apporter de précisions supplémentaires quant à la pente des toitures. Cette requête n'est en tout état de cause manifestement pas assortie de précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un moyen. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Limoges, le 11 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ifCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2300242_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel