TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 26 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300242_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme B A, représentée par Me Moutoucomorapoulé, avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de la caisse d'allocations familiales (CAF) de La Réunion du 18 octobre 2022, notifiée le 21 décembre 2022, confirmant les indus de revenu de solidarité active (RSA) et de prime d'activité mis à sa charge à hauteur respectivement de 17 832,67 euros et 3 462,26 euros ; 2°) d'enjoindre à la CAF de régulariser sa situation à l'égard des prestations susmentionnées ; 3°) de condamner la CAF à verser à son avocat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de juridiction administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à l'indemnité d'aide juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 21 juillet 2023, la CAF conclut au non-lieu à statuer, dès lors que le dossier a été régularisé et que Mme A n'est plus redevable des sommes litigieuses. Vu la décision du 17 février 2023 par laquelle Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, la CAF de La Réunion a procédé à une régularisation du dossier de l'allocataire et a admis que Mme A n'était plus redevable des sommes de 17 832,67 euros et 3 462,26 euros qui avaient été mises à sa charge au titre de prétendus indus de RSA et de prime d'activité. L'intéressée, qui n'a pas réagi au mémoire de la CAF faisant état de cette évolution positive, ne conteste pas la situation de non-lieu à statuer invoquée par la CAF. Ainsi, il y a lieu de constater que les conclusions principales de la requête sont devenues sans objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions présentées par l'avocat de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 26 octobre 2023. Le président, M.-A. AEBISCHER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
ORTA_2300242_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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