TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 2 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2300242_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du maire d'Auzielle, en date du 24 novembre 2022, ne s'opposant pas à une déclaration préalable DP 0310362200038 de la société Free Mobile présentée le 26 octobre 2022 en vue de l'installation d'une antenne relais, en tant que le site d'implantation choisi est situé au lieu-dit " Al Cazel ". M. B demande que soient mutualisées les infrastructures des sociétés Free Mobile et Bouygues Telecom sur un seul site, au lieu-dit " Broc ".
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
3. Le tribunal a, par un courrier du 13 mai 2024, sollicité de M. B qu'il régularise sa requête en faisant état des circonstances justifiant de son intérêt à agir contre la déclaration préalable de travaux attaquée.
4. M. B fait valoir que la construction de l'antenne-relais en cause serait de nature à porter atteinte au paysage, à la sécurité routière et à l'aménagement d'un carrefour giratoire à proximité dans un secteur réputé pour être accidentogène. Il produit à l'appui de ses écritures un cliché photographique simulant l'insertion dans l'environnement de cet équipement depuis son domicile. Toutefois, M. B réside à environ 700 mètres du lieu d'implantation de l'ouvrage et, en dépit de la hauteur de celui-ci, il ne démontre pas les nuisances qui pourraient émaner de l'antenne projetée pour le bien qu'il occupe alors que seules de telles nuisances seraient susceptibles d'établir son intérêt à agir. Il ne démontre ainsi pas que les constructions autorisées sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son domicile. Il ne dispose pas, dès lors, d'un intérêt à agir contre l'arrêté attaqué du maire d'Auzielle.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme sollicitée par la société Free Mobile au titre de ces dispositions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Free Mobile tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la société Free Mobile et à la commune d'Auzielle.
Fait à Toulouse, le 2 juillet 2024
Le président de la 3ème chambre,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
ORTA_2300242_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel