TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 23 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300243_20230223
- Date
- 23 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 février 2023, Mme C B, représentée par Me Monpion, demande au juge des référés du tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, d'une part, de la décision du 12 septembre 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite de 67 ans, pour dix trimestres supplémentaires, et de la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux, d'autre part, de l'arrêté du 7 décembre 2022 de la rectrice l'admettant à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Limoges de lui délivrer, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, une attestation provisoire d'autorisation à la poursuite d'activité ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée le 13 janvier 2023 sous le n° 2300067. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ; - le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ; - le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jean-Baptiste Boschet, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Professeure certifiée de mathématiques née le 19 mars 1956, Mme B a sollicité, par un courrier du 19 mai 2022, une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de départ à la retraite de 67 ans, pour dix trimestres supplémentaires. Par une décision du 12 septembre 2022, notifiée le 17 octobre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges a rejeté cette demande. Mme B a formé un recours gracieux contre cette décision par un courrier en date du 30 novembre 2022. Ce recours gracieux a été rejeté par une décision du 6 décembre 2022, notifiée le 7 décembre 2022. Par un arrêté en date du 7 décembre 2022, la rectrice de l'académie de Limoges a prononcé son admission à la retraite pour atteinte de la limite d'âge de 67 ans à compter du 20 mars 2023. Mme B demande au juge des référés du tribunal, saisi en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 septembre 2022 rejetant sa demande de prolongation d'activité, de la décision du 6 décembre 2022 rejetant son recours gracieux et de l'arrêté du 7 décembre 2022 l'admettant à la retraite pour atteinte de la limite d'âge à compter du 20 mars 2023. Elle demande également qu'il soit enjoint à la rectrice de l'académie de Limoges de lui délivrer sans délai, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, une attestation provisoire d'autorisation à la poursuite d'activité. 2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative prévoit que : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et aux intérêts qu'il entend défendre. Il en va ainsi, alors même que cette décision n'aurait un objet ou des répercussions que purement financiers et que, en cas d'annulation, ses effets pourraient être effacés par une réparation pécuniaire. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, Mme B fait valoir qu'au titre de son activité professionnelle d'enseignante, elle perçoit actuellement environ 2 000 euros nets par mois, qu'elle ne cumule à ce jour que 122 trimestres de cotisations sur les 166 trimestres qui sont requis pour pouvoir prétendre à une pension de retraite à taux plein, qu'en l'état, sa pension de retraite ne s'élèvera qu'à environ 1 000 euros net par mois, que ses charges fixes mensuelles sont d'un montant total de 717,55 euros dont 482,36 euros correspondant à l'échéance d'un prêt immobilier relatif à son habitation principale et que son admission à la retraite interviendra prochainement le 20 mars 2023. 5. Toutefois, par le seul " relevé de carrière " établi sous le logo " Info retraite " qu'elle produit, qui présente un " caractère indicatif et provisoire ", Mme B ne peut être regardée comme justifiant, comme elle le soutient, que la pension de retraite qui lui sera concédée à compter du 20 mars 2023 sera effectivement d'environ 1 000 euros nets par mois. En outre, Mme B n'établit ni même n'allègue que, pour ce qui concerne le prêt immobilier d'un montant de 56 000 euros qu'elle a souscrit pour une durée de dix ans à compter d'août 2021, soit moins de deux ans avant l'atteinte de sa limite d'âge à 67 ans dont elle ne pouvait ignorer l'existence, elle ne pourrait, le cas échéant, solliciter et obtenir une diminution du montant de ses mensualités. Par ailleurs, eu égard aux seuls éléments qu'elle produit, Mme B ne démontre pas, d'une part, que, par la pension de retraite qui lui sera concédée et son épargne, elle ne pourrait effectivement supporter, dans l'attente du jugement de l'affaire au fond, ses charges fixes mensuelles, d'autre part, que, si la rectrice l'avait autorisée à poursuivre son activité pendant dix trimestres supplémentaires, le montant de sa pension lors de son départ différé à la retraite aurait été notablement supérieur. Enfin Mme B ne conteste pas sérieusement la réalité des insuffisances constatées dans l'exercice de ses fonctions à l'occasion notamment du rendez-vous de carrière dont elle a fait l'objet en vertu de l'article 30-3 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 et qui ont justifié que la rectrice s'oppose, dans l'intérêt du service, à sa demande de prolongation d'activité. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. Il y a donc lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Une copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Limoges. Limoges, le 23 février 2023 Le juge des référés, J.B. BOSCHET La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour Le Greffier en Chef, Le Greffier, M. A No 2300243 if
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 23 février 2023
Référence
ORTA_2300243_20230223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel