TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 16 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300244_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 15 janvier 2023, M. A, représenté par Me Abla, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'arrêté n° 1337 du 14 janvier 2023 par lequel le préfet de Mayotte l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, de prendre toute mesure de nature à permettre son retour à Mayotte dans un délai maximum de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d'origine ; - l'obligation de quitter sans délai le territoire français porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'est pas motivée et est entachée des mêmes atteintes graves et manifestement illégales à ses libertés fondamentales. - il a été éloigné de Mayotte postérieurement à l'enregistrement de sa requête tendant à la suspension des effets de l'arrêté, en méconnaissance de son droit à un recours effectif garanti par les stipulations de l'article 13 de la convention européenne des droits de l'homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien né le 20 octobre 2004, demande à titre principal, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. M. A, soutient qu'il réside à Mayotte depuis 2021, qu'il a fait de ce territoire le centre de ses intérêts personnels, culturels et familiaux, du fait qu'elle entretient des relations étroites avec son oncle et sa tante, en situation régulière, qui résident sur le territoire. Toutefois, le requérant ne justifie ni de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France par la simple production de son acte de naissance et de l'acte de naissance de sa mère. Par ailleurs, il ne justifie nullement de l'intensité de ses liens avec les personnes qu'il présente comme son oncle et sa tante, par la seule production de leurs titres de séjour. Dans ces conditions, le requérant est manifestement infondé à soutenir que les décisions attaquées portent une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il y a lieu, par suite, alors même que M. A fait valoir qu'il se trouve dans une situation d'urgence, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. Au surplus, si la décision d'une interdiction de retour sur le territoire français revêt un caractère exécutoire, dès lors que la mesure d'éloignement a été exécutée, le requérant a la possibilité d'en demander l'abrogation, que l'autorité administrative peut prononcer à tout moment en vertu de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors et en l'état de l'instruction, M. A n'établit pas l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français contestée. 5. Aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ". 6. Enfin, pour regrettable que soit l'atteinte portée au droit de l'intéressée à un recours effectif, au sens des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'exécution prématurée de la mesure d'éloignement et l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de M. A ne sont manifestement pas, en l'espèce, de nature à justifier le prononcé d'une injonction de retour, ni d'aucune autre injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 16 janvier 2023. Le juge des référés, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
ORTA_2300244_20230116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA