TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 15 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300244_20230215
- Date
- 15 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, M. H D doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision en date du 8 février 2023, qui lui a été adressée par mail le même jour, par laquelle le chef du service psychiatrie de l'hôpital de Cayenne prévoit "une sortie définitive" avec retour à son domicile, le 14 février 2023, de son fils F I de l'hôpital de Cayenne, où il est actuellement accueilli au sein du pôle de santé mentale en hôpital ouvert ;
2°) d'enjoindre au chef du service psychiatrie de l'hôpital de Cayenne de renoncer à cette décision alors que la situation concernant son fils n'est pas sécurisée tant au niveau de l'hôpital de Cayenne qu'à son propre domicile où devrait être accueilli F I ;
3°) de prononcer toute mesure qu'il jugera utile au rétablissement des libertés fondamentales
M. D soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que son fils F doit être amené le 14 février à son domicile et que cette décision met sa vie en danger ;
- la décision en cause porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constitue ses droits à la vie, à la sécurité et à la liberté.
Le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne n'a pas produit de mémoire, pas plus que l'agence régionale de santé de la Guyane, la collectivité territoriale de Guyane et le préfet de la Guyane.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu l'ordonnance n° 1701074 du 28 octobre 2017 ;
Vu le jugement n°1800069, 1800115, 1800116 du 26 novembre 2020.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Lebourg, greffier d'audience,
- le rapport de M. E,
- les observations de M. H D assisté par M. G B. M. D indique qu'il ne peut recevoir son fils à son domicile, lequel est en travaux, qu'il craint pour sa vie, qu'il ne comprend pas pourquoi l'admission de son fils en hôpital de jour ne prévoit pas l'accueil le mardi, jour d'activité d'aqua-thérapie, que si l'état de son fils s'est amélioré ainsi qu'il est soutenu par l'hôpital il se demande pourquoi l'établissement ne l'inclut pas dans cette activité, précise enfin que son fils n'est plus sous curatelle depuis le mois de novembre 2022 ;
- et celles de Mme C et Mme A pour le centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne qui précisent que M. I a été admis sans consentement en psychiatrie le 2 octobre 2022, qu'il est en soins libres et hospitalisation complète depuis le 31 octobre 2022, qu'il sera accueilli en hôpital de jour à compter du 15 février 2023, qu'il ne relève plus à la date de la décision d'une prise en charge en service psychiatrique.
La clôture de l'instruction a été fixée au 14 février 2023 à 15 h 50 mn, à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F I, âgé de 24 ans, autiste TSA, fils majeur de M. H D, a été hospitalisé sans consentement en unité d'hospitalisation psychiatrique du centre hospitalier Andrée Rosemon de Cayenne (CHC) à compter du 2 octobre 2022, puis à partir du 31 octobre en soins libres. Le 8 février 2023, le chef du service de psychiatrie du CHC a informé M. D de ce que son fils sortirait définitivement de l'unité d'hospitalisation psychiatrique avec retour au domicile le 14 février 2023 et serait désormais accueilli en hôpital de jour les lundi, mercredi, jeudi et vendredi. Par la présente requête, M. D demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre cette décision et d'enjoindre au chef du service psychiatrie de l'hôpital de Cayenne de renoncer à cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
3. Invoquant le comportement violent de son fils F I à son encontre les 29, 30 septembre et 1er octobre 2022 et les risques pour sa propre vie que comporterait le retour à son domicile de son fils le 14 février 2023, M. D soutient que la décision en cause est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales que constituent ses droits à la vie, à la sécurité et à la liberté, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D'une part, il ressort de la décision en litige que le chef du service de psychiatrie de l'hôpital de Cayenne a estimé que, eu égard à l'évolution de l'état du patient F I, celui-ci ne relevait plus d'une prise en charge en établissement psychiatrique, serait désormais suivi en hôpital de jour et pouvait regagner son domicile. D'autre part, alors que M. D indique que son fils F, qui avait été placé sous régime de curatelle pour une durée de 60 mois par décision du juge des tutelles du 19 décembre 2017, lui-même étant alors son curateur, n'est désormais plus sous un régime de protection, aucune obligation d'accueillir son fils majeur à son propre domicile ne pèse juridiquement sur le requérant, M. I étant libre de fixer son domicile où il le souhaite.
5. Dans ces conditions, le centre hospitalier n'a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales invoquées par M. D en décidant de la sortie définitive de M. I de l'établissement psychiatrique. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête de M. D doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. La requête de M. D étant rejetée, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent que l'être également.
7. Toutefois, il y a lieu pour le juge des référés de relever que dans les circonstances particulières de l'espèce et compte tenu des craintes légitimes exprimées par le requérant, l'établissement hospitalier devrait envisager un accueil de M. I en hôpital de jour du lundi au vendredi, et ce dès le mardi 21 février 2023.
8. Par ailleurs, il y a également lieu pour le juge des référés de rappeler que le rejet de la présente demande de M. D n'a nullement pour effet d'exonérer l'agence régionale de santé de la Guyane de l'exécution de l'ordonnance n° 1701179 du 24 novembre 2017 du tribunal administratif de la Guyane, qui demeure exécutoire et obligatoire, ainsi que cela a déjà été relevé par le jugement n°1800069, 1800115, 1800116 du 26 novembre 2020. Ainsi, l'agence régionale de santé, conjointement avec la collectivité territoriale de Guyane, demeure tenue de prendre toutes dispositions pour qu'une offre de soins permettant la prise en charge effective de M. F I par un établissement médico-social adapté à son état (foyer d'accueil médicalisé ou maison d'accueil spécialisée) soit présentée à l'intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H D, à M. F I et au directeur du centre hospitalier de Cayenne.
Copie de la présente ordonnance sera communiquée pour information au préfet de la Guyane, à la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Guyane, au président de la collectivité territoriale de Guyane, au président du tribunal judiciaire de Cayenne et au procureur de la République.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
Le juge des référés
signé
L. E
La République mande et ordonne au ministre de la santé en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Ou par délégation le greffier,
signé
J. LEBOURGCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 15 février 2023
Référence
ORTA_2300244_20230215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA