TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 4 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300244_20230404
- Date
- 4 avril 2023
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle ne lui a pas délivré d'autorisation provisoire de séjour (APS) à la suite de l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2022 prononçant son obligation de quitter le territoire français prononcée par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, valable à compter du 29 septembre 2022, dans les huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 013 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision implicite est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir mis en œuvre la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui impose, en cas d'annulation d'une obligation de quitter le territoire français, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°2202149 du 29 septembre 2022, le tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté du 15 juillet 2022 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a obligé M. B à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Si l'annulation de cet arrêté implique nécessairement, sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, que l'administration délivre une autorisation provisoire de séjour à l'intéressé, la circonstance que le préfet de Meurthe-et-Moselle s'abstienne de le faire se rattache à l'exécution de ce jugement et relève, par suite, de l'office du juge de l'exécution en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la requête de M. B est, du fait de l'exception de recours parallèle, manifestement irrecevable. Il y a donc lieu de la rejeter en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. En application de l'article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " () le bénéfice de l'aide juridictionnelle () est retiré () dans les cas suivants : () 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l'aide juridictionnelle a été jugée dilatoire, abusive ou manifestement irrecevable ". L'article 51 précise que : " Le retrait est prononcé par le bureau qui a accordé l'aide juridictionnelle, excepté dans le cas mentionné au 4° de l'article 50, où il est prononcé par la juridiction saisie ". La requête étant, ainsi qu'il vient d'être dit, manifestement irrecevable, il y a lieu, en application de ces dispositions, de retirer à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le bénéfice de l'aide juridictionnelle est retiré à M. A B. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy. Fait à Nancy, le 4 avril 2023. Le magistrat de la 3ème chambre, O. Di Candia La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2023
Référence
ORTA_2300244_20230404
Données disponibles
- Texte intégral