TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300244_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 12 juin 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2300244 présentée par le centre hospitalier de Troyes, prescrit une expertise confiée à M. A B et destinée à déterminer les causes des désordres affectant l'isolation thermique extérieure des façades du nouveau bâtiment de l'hôpital ainsi que les sols souples de ce bâtiment. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2023, la SMABTP, représentée par la SCP Badré Hyonne Sens-Salis Denis Roger Daillencourt, demande au tribunal d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. A B à la compagnie AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Do Marco Bruno. Elle fait valoir que : - les travaux de mise en œuvre des sols souples au niveau de la passerelle, qui ont été confiés au groupement constitué des sociétés Sogea Est et C3B, ont été partiellement réalisés par la société Do Marco Bruno, sous-traitante, assurée au moment de la réalisation des travaux par la compagnie AXA France Iard ; - la société Do Marco Bruno, qui a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Troyes en date du 2 octobre 2018, est radiée du registre du commerce et des sociétés suite à la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 26 janvier 2022 ; - en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages, elle justifie d'un intérêt légitime à solliciter l'extension des opérations d'expertise à la compagnie AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Do Marco Bruno. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 2. Il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, d'étendre les opérations d'expertise confiées à M. A B, à la compagnie AXA France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Do Marco Bruno qui a réalisé les travaux de mise en œuvre des sols souples, objet du litige. O R D O N N E Article 1er : La mission confiée à M. A B est étendue à la compagnie AXA France Iard en sa qualité d'assureur de la société Do Marco Bruno. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier de Troyes, à la SMABTP, à la société Atelier d'architecture Franck Plays, à la société AIA Ingénierie, à la société AIA Life Designers, à la Mutuelle des architectes français, à la société Sogea Est BTP, à la société C3B, à la société SMA SA, à la société groupe Solstis, à la société Erba, à la société l'Auxiliaire, à la société AXA France Iard, à la société Qualiconsult et à M. A B, expert. Fait à Châlons-en-Champagne, le 4 septembre 2023. Le juge des référés signé Olivier NIZET
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Chronologie de l'affaire
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TA514 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300244_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORTA_2300244_20230904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel