TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 21 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300244_20231221
- Date
- 21 décembre 2023
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Question juridique
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source officielle{"d\u00e9cision": "Le tribunal a consid\u00e9r\u00e9 que le moyen invoqu\u00e9 par le requ\u00e9rant n'\u00e9tait pas assorti des pr\u00e9cisions n\u00e9cessaires pour en appr\u00e9cier le bien-fond\u00e9.", "issue": "La requ\u00eate a \u00e9t\u00e9 rejet\u00e9e comme irrecevable faute de r\u00e9gularisation dans le d\u00e9lai imparti."}
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 janvier 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 10 novembre 2022 rejetant sa demande de logement.
Par une lettre du 8 février 2023, le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans le délai d'un mois en complétant sa motivation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "Les présidents de tribunal administratif() peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 de ce même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 772-7 de ce même code : " Les dispositions de l'article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête a été introduite par un avocat ou a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l'ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article. ".
3. Si, à l'appui de sa contestation de la décision du 10 janvier 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Charente a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 10 novembre 2022 rejetant sa demande de logement, M. A a fait valoir dans sa requête que ses demandes ont été rejetées pour de fausses raisons, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En réponse à la demande de régularisation à l'aide du formulaire prévu par les dispositions précitées de l'article R. 772-7 du code de justice administrative qui lui a été adressée, M. A a fait valoir que le secret judiciaire et celui de la vie privée ont été violés, que de fausses informations lui ont été délivrées, qu'il a fait l'objet de congés frauduleux, qu'une contre-visite a été effectuée par téléphone et que des travaux n'ont pas été effectués, ces faits sont manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa contestation de la décision attaquée ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux ayant commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la présente instance, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Poitiers, le 21 décembre 2023
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
N°2300244Réseau de citations
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Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
ORTA_2300244_20231221
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2023
Référence
ORTA_2300244_20231221
Données disponibles
- Texte intégral