TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300245_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision d'admission en soins psychiatriques sous la forme d'un péril imminent prononcée le 6 janvier 2023 à 9h40. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ". 2. Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique : " La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. / Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. / (). ". 3. En vertu des dispositions précitées de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire est seul compétent pour se prononcer sur les contestations contre les décisions d'admission et de maintien en soins psychiatriques, prises par le directeur d'un établissement de santé, à la demande d'un tiers ou en cas de péril imminent, ou par le représentant de l'État dans le département. Par suite, il y lieu de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Strasbourg, le 12 janvier 2023. Le président de la 5ème chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300245_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel