TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeRejet
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300245_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, Mme A doit être regardée comme demandant au Tribunal de régler le litige qui l'oppose à la commune de Capesterre Belle-Eau qui a refusé de lui délivrer le titre de propriété de la parcelle référencée sous le numéro cadastral 1P1543. Elle soutient que : - elle est l'héritière légale de feu son mari, de la propriété d'une parcelle cadastrée référencée 1P1543, située sur la commune de Capesterre Belle-Eau ; - Son fils a entrepris des démarches à la mairie de Capesterre Belle-Eau et à la Semsamar, missionnée pour procéder à la régularisation foncière des constructions de la commune afin d'obtenir un titre de propriété de la parcelle référencée sous le numéro cadastral 1P1543 ; - elle affirme que, depuis 1993, feu son mari a toujours payé la taxe foncière tous les ans, et que, depuis son décès en février 2018, elle paye régulièrement. Cette année la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe lui réclame la somme de 988 euros pour une propriété qu'ils ont acheté mais qu'elle n'occupe pas, elle ne peut ni obtenir de titre de propriété de la parcelle, ni la vendre. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 2. Les litiges nés des rapports entre une propriétaire et la mairie, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Par suite, le litige, qui oppose Mme A à la mairie et à la Semsamar, relève de la compétence des juridictions judiciaires. La requête de Mme A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Basse-Terre, le 20 mars 2023 Le président, Signé S. GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2300245_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel