TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 27 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300245_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2023, M. B A doit être regardé comme contestant une décision de novembre 2022 du jury de l'Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes (AFPA) de Dunkerque relative à une certification de formateur professionnel d'adultes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif, () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 5315-1 du code du travail : " Un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial contribue au service public de l'emploi mentionné à l'article L. 5311-1. A ce titre : 1° Il participe à la formation et à la qualification des personnes les plus éloignées de l'emploi et contribue à leur insertion sociale et professionnelle ; 2° Il contribue à la politique de certification menée par le ministre chargé de l'emploi ; 3° Il contribue à l'égal accès des femmes et des hommes à la formation professionnelle et à la promotion de la mixité des métiers ; 4° Il contribue à l'égal accès, sur l'ensemble du territoire, aux services publics de l'emploi et de la formation professionnelle ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'AFPA est un établissement public industriel et commercial. Les litiges opposant l'établissement gestionnaire d'un tel service aux usagers de celui-ci relèvent, sauf dans le cas particulier de l'exercice de prérogatives de puissance publique, des juridictions judiciaires. 4. M. A conteste la décision de non admission à la certification de formateur professionnel d'adultes prise à son encontre par l'AFPA de Dunkerque. Un tel différend entre un usager et l'AFPA, qui ne relève pas de l'exercice de prérogatives de puissance publique, ressortit à la compétence de la juridiction judiciaire. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lille, le 27 mars 2023. Le président du tribunal, Signé : Christophe HERVOUET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
ORTA_2300245_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel