TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300246_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023, le syndicat CFDT Interco 33, représenté par Me Boussoum, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du président du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et de la préfète de la Gironde portant organisation de la continuité du service public d'incendie et de secours de la Gironde en cas de grève des personnels opérationnels ainsi que la note interne du 13 janvier 2023 du directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Gironde relative aux modalités d'exercice du droit de grève ; 2°) d'enjoindre au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde de mettre fin à l'atteinte au droit de grève qui résulte de l'arrêté et de la note du 13 janvier 2023 : 3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours de la Gironde la somme de 1 485 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le syndicat CFDT Interco 33 soutient que : - les actes en litige étant applicables aux agents qui entendent exercer le droit de grève le 19 janvier 2023, la condition d'urgence est satisfaite ; - le droit de grève, garanti par l'alinéa 7 du Préambule de la Constitution, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - en s'étant abstenu de consulter le comité social, alors que les décisions relatives aux limitations du droit de grève sont nécessairement des questions collectives de travail, le service départemental d'incendie et de secours, qui a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique, a porté une atteinte grave et manifestement illégale audit droit ; - en obligeant le syndicat à informer le service départemental d'incendie et de secours de son intention de participer au mouvement de grève, la note interne en litige est entachée d'une illégalité manifeste qui porte une atteinte grave au droit de grève ; - l'arrêté du 13 janvier 2023 impose illégalement, dans le cadre du service minimum, la poursuite des activités habituelles du service ; - en prévoyant, en cas de mouvement de grève, un effectif minimum correspondant à celui normalement prévu dans plusieurs groupes territoriaux, l'arrêté en litige porte gravement et illégalement atteinte au droit de grève ; - la restriction au droit de grève est trop générale dès lors que le service départemental n'a instauré aucune différence entre les périodes d'activités ; - en imposant aux agents de se déclarer grévistes quarante-huit heures avant leur prise de garde, le service départemental méconnaît gravement le droit de grève. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code du travail ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, le syndicat CFDT Interco 33 demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Gironde et de la préfète de la Gironde portant organisation de la continuité du service public d'incendie et de secours de la Gironde en cas de grève des personnels opérationnels ainsi que la note interne du 13 janvier 2023 du directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Gironde relative aux modalités d'exercice du droit de grève. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il doit être exercé dans le cadre des lois qui le réglementent et être concilié avec le principe, ayant également valeur constitutionnelle, de continuité des services publics. 4. En premier lieu, le syndicat requérant soutient que, relatifs à des questions collectives du travail, l'arrêté du 13 janvier 2023 comme la note interne subséquente du même jour auraient dû être soumis à l'examen du comité social de l'établissement, en vertu de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique. Toutefois, si les règles posées par l'arrêté comme la note instaurent des restrictions au droit de grève, l'absence de consultation préalable du comité social ne porte pas, par elle-même, une atteinte grave et manifestement illégale audit droit. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2512-1 du code du travail : " Les dispositions du présent chapitre s'appliquent : / 1° Aux personnels de l'Etat, des régions, des départements et des communes comptant plus de 10 000 habitants ; / 2° Aux personnels des entreprises, des organismes et des établissements publics ou privés lorsque ces entreprises, organismes et établissements sont chargés de la gestion d'un service public " et aux termes de l'article L. 2512-2 de ce code : " Lorsque les personnels mentionnés à l'article L. 2512-1 exercent le droit de grève, la cessation concertée du travail est précédée d'un préavis. / Le préavis émane d'une organisation syndicale représentative au niveau national, dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'organisme ou le service intéressé. / Il précise les motifs du recours à la grève. / Le préavis doit parvenir cinq jours francs avant le déclenchement de la grève à l'autorité hiérarchique ou à la direction de l'établissement, de l'entreprise ou de l'organisme intéressé. Il mentionne le champ géographique et l'heure du début ainsi que la durée limitée ou non, de la grève envisagée. / Pendant la durée du préavis, les parties intéressées sont tenues de négocier ". 6. La note interne du 13 janvier 2023 prévoit que " dès lors qu'un préavis est déposé au plan national, les organisations syndicales du SDIS33 veillent à informer la direction de l'établissement de leur intention de s'associer à ce mouvement social ". Cette disposition, qui n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer, en cas de préavis émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau national, aux organisations syndicales du service départemental le dépôt d'un tel préavis, ne méconnaît pas les prescriptions rappelées ci-dessus de l'article L. 2512-2 du code du travail. Edictée en vue de faciliter l'organisation de la continuité du service, la disposition contestée précitée ne fait nullement obstacle à l'exercice par les agents du service départemental de leur droit de grève. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " Les services d'incendie et de secours sont chargés de la prévention, de la protection et de la lutte contre les incendies. / Ils concourent, avec les autres services et professionnels concernés, à la protection et à la lutte contre les autres accidents, sinistres et catastrophes, à l'évaluation et à la prévention des risques technologiques ou naturels ainsi qu'aux secours et aux soins d'urgence. / Dans le cadre de leurs compétences, les services d'incendie et de secours exercent les missions suivantes : / 1° La prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile ; / 2° La préparation des mesures de sauvegarde et l'organisation des moyens de secours ; / 3° La protection des personnes, des animaux, des biens et de l'environnement ; / 4° Les secours et les soins d'urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu'elles : / a) Sont victimes d'accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l'urgence à agir ". Les missions de sécurité et de secours qui incombent ainsi au service départemental d'incendie et de secours imposent que ses moyens d'intervention en personnels et en matériels soient pleinement opérationnels en permanence et sans interruption, fût-elle momentanée. 8. Il ressort des dispositions de l'arrêté du 13 janvier 2023 et de la note subséquente que les autorités compétentes ont entendu s'assurer, eu égard aux obligations de continuité du service public d'incendie et de secours fixées par l'article L. 1424-2 précité du code général des collectivités territoriales, de la présence d'un nombre suffisant d'agents lors des jours de grève afin de garantir la mise en place d'un service minimum et la continuité du service public d'urgence. Compte tenu de ces exigences, la note ne comporte pas de manière manifeste une restriction disproportionnée au droit de grève en disposant que l'ensemble des missions exercées en temps ordinaire par le personnel de garde et d'astreinte doit être assuré par l'effectif minimum. Au demeurant, la note permet aux chefs de structure de dispenser les effectifs minima de certaines opérations. 9. En quatrième lieu, si le syndicat soutient que l'effectif du service minimum prévu par l'arrêté du 13 janvier 2023 correspond au minimum journalier habituel dans certains centres, il ne démontre pas que ces centres, de dimensions limitées eu égard à leurs lieux d'implantation, pourraient assumer les missions dévolues par la loi avec un effectif davantage réduit. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 13 janvier 2023 maintiendrait illégalement des effectifs spécialisés inutilement selon les périodes, hivernales ou estivales, n'est pas assorti des précisions nécessaires pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 11. Enfin, compte tenu des missions confiées au service départemental et de la nécessité pour lui d'organiser la continuité du service avec un effectif minimum, l'arrêté et la note du 13 janvier 2023 ont pu légalement exiger des agents qu'ils déclarent leur participation à la grève quarante-huit heures avant leur prise de garde ou, en cas de préavis fixé pendant le service, au début du préavis. 12. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 13 janvier 2023 du président du service départemental de secours et d'incendie de la Gironde et de la préfète de la Gironde portant organisation de la continuité du service public d'incendie et de secours de la Gironde en cas de grève des personnels opérationnels et la note interne du 13 janvier 2023 du directeur départemental du service d'incendie et de secours de la Gironde relative aux modalités d'exercice du droit de grève ne portent pas, de manière manifeste, une atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève des sapeurs-pompiers de ce service. Dès lors, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête du syndicat CFDT Interco 33 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat CFDT Interco 33. Copie sera adressée pour information au service départemental d'incendie et de secours de la Gironde et au préfet de la Gironde, Fait à Bordeaux, le 17 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
ORTA_2300246_20230117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel