TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 19 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300246_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en communication de pièces et un mémoire complémentaires enregistrés les 15 et 16 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Ghaem, avocat, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 janvier 2023 portant obligation de quitter le territoire français (OQTF), refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour pour une durée de 1 an ;
2°) d'enjoindre au préfet de de Mayotte de le recevoir dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, alors même que la préfecture a retiré son obligation de quitter le territoire français, qu'il est urgent qu'il soit convoqué aux fins de voir sa situation examinée.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Centaure avocats, conclut au non-lieu à statuer.
Il soutient que le réexamen de la situation de l'intéressée a conduit au retrait de l'arrêté litigieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 17 janvier 2023 à 14 heures, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Cornevaux, juge des référés ;
- les observations du requérant ;
- le préfet n'étant pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. () ".
2. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissante comorienne né le 22 avril 1999, s'est vu délivré à son encontre un arrêté préfectoral du 15 janvier 2023 par lequel il a été soumis à une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, dont il demande la suspension. Toutefois, il s'avère que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé, par arrêté du 16 janvier 2023, au retrait de l'arrêté litigieux. Dès lors, les conclusions à fin de suspension d'exécution sont devenues sans objet.
3. Cependant, les conclusions à fin d'injonction ne sont pas devenues sans objet du seul fait de l'acte de retrait. Et lesdites conclusions ont été confirmées dans un mémoire complémentaire par le conseil du requérant. En l'espèce, il y a lieu d'accueillir ces conclusions et d'enjoindre au préfet de réexaminer la situation de M. A, lequelle se verra remettre une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit nécessaire d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. A une somme de 600 euros au titre des frais exposés.
ORDONNE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. A à l'encontre de l'arrêté du préfet de Mayotte du 15 janvier 2023.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai de quinze jours, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 19 janvier 2023.
Le juge des référés,
G. CORNEVAUX
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décisionAvocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
ORTA_2300246_20230119
Données disponibles
- Texte intégral