TA63Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 11 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2300246_20240111
- Date
- 11 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, Mme A B, représentée par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande de titre de séjour du 8 décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, et à défaut, un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 5 décembre 2023, Mme B a été invitée à confirmer le maintien de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 4 janvier 2024, Mme B maintient ses conclusions au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de mettre ainsi une somme de 600 euros à la charge de l'Etat. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit d'observations mais une pièce, enregistrée le 4 décembre 2023. La demande d'aide juridictionnelle de Mme B a été rejetée par une décision du 5 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :() / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Mme B demande l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte des pièces du dossier que le préfet du Puy-de-Dôme a remis à la requérante le 4 octobre 2023 un titre de séjour valable du 1er août 2023 au 31 juillet 2024. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales en annulation et injonction de la requête de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 11 janvier 2024. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.dm
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Date
- 11 janvier 2024
Référence
ORTA_2300246_20240111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA