TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300248_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 28 février 2023 par laquelle le président de la collectivité territoriale de Martinique a rejeté son recours administratif dirigé contre plusieurs décisions administratives le concernant et d'enjoindre à l'autorité administrative de faire suite à ses demandes de respect de la loi et de réparation des préjudices que ces décisions ont occasionné. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (). 2. A l'appui de sa requête, M. A se borne à transmettre la copie de la demande du courrier qu'il a adressé au président de la collectivité territoriale de Martinique contestant diverses décisions administratives concernant sa situation administrative en qualité d'ingénieur territorial et représentant syndical et indique que la privation de ses droits est durable et délibérée et ne peut être supportée sans conséquence. L'absence de toute explication accompagnant cette transmission ne peut que conduire à faire regarder cette requête comme n'étant manifestement pas assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. M. A n'ayant pas invoqué d'autres moyens dans le délai de recours contentieux de deux mois, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R.222-1 7° du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Schœlcher, le 4 juillet 2023. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°2300248
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
ORTA_2300248_20230704
Données disponibles
- Texte intégral