TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 24 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2300249_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 et 9 février 2023, Mme B A doit être regardée comme contestant la réponse en date du 2 février 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes concernant sa demande de remise de diplôme de maîtrise et de master. Elle soutient que son diplôme de Master II aurait été détourné et doit lui être restituer, tout comme le nom du ou des agents bénéficiaire(s) de ce détournement. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 2. A supposer que Mme A puisse être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 2 février 2023 par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes l'invite à se rapprocher des services de l'université Clermont Auvergne concernant sa demande de remise de diplôme de maîtrise et de master, la requête, qui ne contient aucune conclusion ni aucun moyen juridique dont la juridiction puisse se considérer comme valablement saisie au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. 3. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° du premier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Clermont-Ferrand, le 24 mars 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 mars 2023
Référence
ORTA_2300249_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel