TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300249_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale a rejeté sa demande d'accès au fichier des personnes recherchées (FPR) ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui communiquer les informations le concernant figurant dans ce fichier ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". En outre, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : () Rhône ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise par le chef du pôle juridique du département des technologies appliquées à l'investigation de la police nationale, qui bénéficie à ce titre d'une délégation du ministre de l'intérieur et des Outre-mer en date du 28 septembre 2022 lui permettant de signer tous les actes relatifs à l'exercice du droit d'accès direct en matière de traitement automatisé de données à caractère personnel, et dont le siège est à Ecully, commune du département du Rhône. Par suite, en vertu des dispositions de l'article R. 312-1 du code de justice administrative ainsi que de l'article R. 221-3 de ce même code, le tribunal administratif de Lyon est territorialement compétent dès lors que l'auteur de l'acte ayant pris la décision contestée par délégation a son siège dans le département du Rhône. Dès lors, il convient de transmettre le dossier de la présente requête à ce tribunal selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Lyon. Fait à Paris, le 20 septembre 2023. Le président du tribunal, Jean-Christophe Duchon-Doris / 12-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ORTA_2300249_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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