TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 23 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2300249_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme C... épouse A..., représenté par Me Jambon, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler le certificat de suspension de pension civile de retraite n° 10-054.816 en date du 20 septembre 2022, ensemble la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques à rejeté le recours gracieux formé contre cette décision ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 34 117,74 euros et d’enjoindre à l’Etat de lui communiquer son entier dossier sur lequel figurent ses appels téléphoniques ; 3°) et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le ministre de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté Industrielle et Numérique conclut à titre principal à l’incompétence du tribunal administratif de Pau pour connaître de cette requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes l’article R. 312-13 du même code : « (…) Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d’assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu’il n’y ait pas de lieu d’assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l’introduction de sa réclamation. ». Enfin, aux termes de l’article R. 221-3: « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ». 2. La requête tend à l’annulation du certificat de suspension de pension civile de retraite n° 10-054.816 en date du 20 septembre 2022, ensemble la décision du 10 novembre 2022 par laquelle la direction générale des finances publiques à rejeté son recours gracieux. Il ressort des pièces du dossier que le lieu d’assignation de la pension en litige est le centre de gestion des retraites de Bordeaux dont le siège est localisé à Tours, dans l’Indre- et-Loire. Il s’ensuit que le litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau mais de celle du tribunal administratif d’Orléans. Par conséquent, il y a lieu, en application des dispositions précitées des articles R. 351-3 et R. 221-3 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de la requête de Mme C... au tribunal administratif d’Orléans territorialement compétent. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme C... épouse A... est transmise au président du tribunal administratif d’Orléans. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... C... épouse A... et au président du tribunal administratif d’Orléans. Fait à Pau, le 23 octobre 2023. La présidente de la 3ème chambre, Signé S. PERDU
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
ORTA_2300249_20231023
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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