TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 11 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300250_20230411
- Date
- 11 avril 2023
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester l'arrêté du 25 novembre 2022 du préfet de la Côte-d'Or portant déclaration d'utilité publique, au profit du groupe HGH, du projet d'acquisition d'un terrain (parcelle ZD0006) nécessaire à la réalisation de la zone d'aménagement concertée " Les Poètes " à Chevigny-Saint-Sauveur et portant cessibilité dudit terrain, Mme B soutient que le projet est sans rapport avec un intérêt public et permettra au groupe HGH de réaliser une grande plus-value en revendant le terrain. Toutefois, de telles allégations ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs la circonstance, au demeurant non établie par les pièces du dossier, que le groupe HGH aurait réalisé une route d'accès sur cette parcelle ZD0006 est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 25 novembre 2022 en litige. 3. La requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire peut, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Dijon, le 11 avril 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 avril 2023
Référence
ORTA_2300250_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel