TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300250_20230427
- Date
- 27 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2023, Mme B, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et Associés , demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Brest a refusé de lui accorder le permis de visite demandé le 31 octobre 2022, ainsi que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique daté du 15 novembre 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de la maison d'arrêt de Brest a refusé de lui accorder le permis de visite demandé les 17 novembre, 3 décembre et 12 décembre 2022 ; 3°) d'enjoindre au directeur de la maison d'arrêt de Brest de lui délivrer un permis de visite ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu l'ordonnance n° 2300251 du 3 février 2023 du juge des référés du tribunal. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme René, première conseillère, pour statuer par ordonnance sur le fondement des dispositions 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ". 3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler les décisions des 8 novembre et 27 décembre 2022 par lesquelles le directeur de la maison d'arrêt de Brest a refusé de lui accorder un permis de visite, ainsi que la décision du 15 décembre 2022 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires du Grand-Ouest a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette première décision. Par une ordonnance n° 2300251 du 3 février 2023, le juge des référés a rejeté la requête à fin de suspension présentée par Mme B au motif qu'aucun des moyens invoqués n'était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Cette ordonnance, dont le courrier de notification mentionnait qu'à défaut de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois Mme B serait réputée s'être désistée de cette requête, lui a été notifiée le 7 février 2023. Mme B, qui ne s'est pas pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, n'a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai indiqué ci-dessus. Par suite, elle est réputée s'en être désistée, ainsi que le prévoient les dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative citées ci-dessus. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Rennes, le 27 avril 2023. La magistrate désignée, signé C. René La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 avril 2023
Référence
ORTA_2300250_20230427
Données disponibles
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