TA87Tribunal Administratif de LimogesRejet
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300250_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. C A conteste la décision du 20 janvier 2023 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a ordonné son transfert du centre pénitentiaire de Châteauroux vers le centre pénitentiaire de Varenne le Grand.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Si, pour contester son transfert du centre pénitentiaire de Châteauroux vers le centre pénitentiaire de Varenne le Grand, M. A expose que la distance séparant ces deux établissements entrainerait une réduction des visites de sa famille au parloir, il ne produit aucun élément de nature à établir que la décision attaquée entrainerait une aggravation de ses conditions de détention ou serait plus généralement de nature à mettre en cause ses libertés et droits fondamentaux. Ainsi, la décision attaquée, qui ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux du requérant, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il s'ensuit que la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2:La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Limoges, le 4 mai 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2300250_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel