TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 18 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300250_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 novembre 2022 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes rejetant sa demande d'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (). ". 2. Dans sa requête, M. A ne conteste pas le bien-fondé du motif de la décision du 15 novembre 2022 qu'il attaque, par laquelle le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande de bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, et tiré de ce qu'il n'a pas obtenu le nombre de crédits européens nécessaire à l'obtention du droit à bourse. La circonstance qu'il invoque, tirée de ce que sa situation correspond à l'échelon 0 bis dans le barème des ressources pour la bourse sur critères sociaux pour l'année universitaire 2022-2023, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui ne comporte qu'un seul moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon, le 18 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier N° 2300520
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Chronologie de l'affaire
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TA6918 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
ORTA_2300250_20230918
Données disponibles
- Texte intégral