TA45Tribunal Administratif d'OrléansDésistement
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2300251_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 9 novembre 2022 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire a approuvé le projet de création d'une aire de camping-car à Chinon, approuvé le projet de convention d'engagement et d'occupation des sols et autorisé son président à signer tout document afférent à cette opération ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire de délibérer à nouveau dans le respect de l'article L. 5211-57 du code général des collectivités territoriales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, représentée par Me Sonnenmoser, conclut au rejet de la requête et au non-lieu à statuer et à ce qu'une somme de 1500 euros soit mise à la charge de M. B A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2023, M. B A déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2023, M. B A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B A le versement de la somme que réclame la communauté de communes Chinon Vienne et Loire au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes Chinon Vienne et Loire tendant à la mise à la charge de M. B A d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à la communauté de communes Chinon Vienne et Loire, à la sociétés Serge Charrier et à la société Camping-car Park. Fait à Orléans, le 27 mars 2024. Le président de la 2ème chambre, Denis LACASSAGNE La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 mars 2024
Référence
ORTA_2300251_20240327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel