TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 février 2025
- ECLI
- ORTA_2300251_20250204
- Date
- 4 février 2025
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2023 et 23 mars 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler une décision par laquelle le maire de la commune de Fleury a refusé de lui verser l'allocation de retour à l'emploi prévue par une décision du maire du 24 octobre 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2023, la commune de Fleury conclut au rejet de la requête. Par une lettre du 25 novembre 2024, Mme A a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle maintenait sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par une lettre du 25 novembre 2024, mise à disposition de la requérante le même jour sous l'application informatique Télérecours, le tribunal a indiqué à Mme A que l'état du dossier permettait de s'interroger sur l'intérêt que conservait pour elle la requête et l'a invitée à confirmer expressément si elle maintenait ses conclusions. Mme A est réputée avoir, à défaut de consultation, pris connaissance de cette lettre à l'expiration d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document, conformément à l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative. En l'absence de confirmation expresse des conclusions de la requête dans le délai d'un mois imparti par cette lettre, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Fleury. Fait à Caen, le 4 février 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, C. Bénis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 février 2025
Référence
ORTA_2300251_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel