TA86Tribunal Administratif de Poitiers
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300253_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Henri Filet, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 19 janvier 2023 par laquelle la directrice du quartier de la Caserne, à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a prononcé à son encontre la sanction de 13 jours de cellule disciplinaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la sanction disciplinaire sera purgée avant que l'administration statue sur son recours administratif préalable obligatoire ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
- en effet, la sanction prononcée est disproportionnée par rapport aux faits commis ;
- la présidente de la commission de discipline était partiale ;
- l'agent qui a signé sa convocation devant le conseil de discipline n'avait pas reçu de délégation l'y autorisant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 30 janvier 2023 sous le numéro 2200252 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Le Méhauté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
2. Il résulte des pièces du dossier que la sanction de 13 jours de cellule disciplinaire prononcée à l'encontre de M. B a débuté le 19 janvier 2023 pour se terminer le 31 janvier 2023. Il s'ensuit que cette décision est entièrement exécutée. En tout état de cause, à la date à laquelle l'intéressé a déposé sa requête, le juge du référé suspension n'était pas en mesure de statuer en temps utile pour empêcher l'exécution de cette décision. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête pour défaut d'urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Poitiers, le 7 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
A. LE MEHAUTE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARDAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2300253_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA