TA87Tribunal Administratif de LimogesDésistement
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 7 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2300253_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2023, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 septembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Soursac déclare non-opposition avec prescriptions à une déclaration préalable prise au nom de l'Etat, accordant la construction d'un pylône de radiotéléphone à totem France, filiale d'Orange ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Soursac de demander aux instances compétences de faire émerger les conditions d'exploitation du pylône existant pour lui attribuer la fonction d'émetteur d'ondes de réseau mobile ;
3°) d'enjoindre à Totem France de formuler une expression de besoins à destination de TDF, propriétaire du pylône existant, afin de commander une étude de faisabilité technique et y associer les solutions adéquates.
Par un mémoire enregistré le 2 mars 2023, M. C demande la mise en œuvre d'une médiation.
Par un courrier du 6 mars 2023, le tribunal a proposé aux défendeurs la mise en œuvre d'une médiation en vertu de l'article L. 213-7 du code de justice administrative.
Par un courrier du 17 mars 2023, la commune de Soursac, représentée par Selarl Dmjb avocats, refuse la médiation.
Par un courrier du 30 mars 2023, le préfet de la Corrèze refuse la médiation.
Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, M. C entend se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 6 avril 2023, la commune de Soursac demande qu'il soit donné acte au désistement de M. C et maintient ses conclusions quant au versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ()".
2. Par un mémoire susvisé, enregistré le 29 mars 2023, M. C se désiste de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C le versement à la commune de Soursac d'une somme d'argent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de M. C.
Article 2:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la commune de Soursac, à la préfecture de la Corrèze et à la société Totem France.
Limoges, le 7 juillet 2023.
Le vice-président,
N. NORMAND
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef
Le Greffier
M. B
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
ORTA_2300253_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel