TA105Tribunal Administratif de la GuadeloupeDésistement
TA105 · Tribunal Administratif de la Guadeloupe — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2300253_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2023, la Sarl Teranga demande au Tribunal de prononcer le dégrèvement de la somme de 62 696 euros au titre du remboursement du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi - CICE 2013.
Elle soutient que la demande du CICE 2013 a été reçue par les services fiscaux le 26 février 2014 donc bien antérieurement au 31 décembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de remboursement présentées par la Sarl Teranga en faisant valoir qu'il a prononcé le 15 mai 2023 le dégrèvement total des impositions litigieuses.
Une demande de maintien a été adressée le 19 septembre 2023 à la Sarl Teranga.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la Sarl Teranga a été invitée, par un courrier du 19 septembre 2023, dont elle a accusé réception le 25 septembre 2023, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. En l'absence de réponse à la date de ce jour, elle est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Sarl Teranga.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Sarl Teranga et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 17 novembre 2023.
Le président,
Signé
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
L'adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CetolCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guadeloupe
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2300253_20231117
Données disponibles
- Texte intégral