TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300254_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2023, M. B D, Mme C D, M. E F et Mme A G, représentés par Me Coussy demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de remblayer la " grande maline " de 2 000 m², cadastré section BB n° 158 à Gujan-Mestras ; 2°) d'ordonner la remise en l'état du site, par des mesures de réparation pour la faune et pour la flore ; 3°) d'assortir l'ordonnance à intervenir d'une astreinte à déterminer ; 4°) de mettre à la charge de la maîtrise d'ouvrage des travaux en cause la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D et autres soutiennent que : - malgré l'opposition du maire de la commune de Gujan-Mestras, formulée dans un courrier du 22 décembre 2022, le syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon, le syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon (SIBA) et la société par actions simplifiée (SAS) GEA Bassin-Terrassement ont décidé de remblayer le bassin tampon, dénommé également maline, cadastrée section BB n° 158 à Gujan-Mestras, alors même qu'il est situé en zone rouge du plan de prévention du risque de submersion marine (PPRSM) ; - tous propriétaires voisins du bassin tampon en cause, et alors que les travaux vont affecter les conditions de jouissance de leurs biens, ils justifient d'un intérêt à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les travaux, réalisables à tout moment, risquent de porter une atteinte grave et irréversible aux espèces protégées et à leurs habitats ; - en outre, les travaux vont être réalisés en dépit des règles de sécurité, des règles sanitaires et des règles environnementales ; - l'urgence est d'autant plus caractérisée que les bassins tampon à proximité sont soit en état d'abandon, soit en situation de recevoir des constructions malgré leur situation en zone rouge du PPRSM ; - les travaux portent une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit du propriétaire de disposer librement de son bien, lequel peut être associé à la liberté d'entreprendre ; - les travaux affectent le droit de chacun au respect de sa liberté personnelle, qui inclut celui de ne pas subir de contraintes excédant celles qu'imposent la sauvegarde de l'ordre public ou le respect des droits d'autrui ; - il en est de même du droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé tel que proclamé par l'article premier de la charte de l'environnement ; - les travaux contreviennent à l'article NP2 du plan local d'urbanisme, au plan de prévention du risque de submersion marine et au règlement national d'urbanisme, notamment à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; - les travaux qui doivent être entrepris sont contraires aux objectifs du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Adour-Garonne et à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ; - eu égard à leur nature et aux conséquences qu'ils peuvent avoir, les travaux an cause doivent être précédés d'une demande de dérogation aux espèces protégées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution et en particulier, son Préambule ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble son premier protocole additionnel ; - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. B D, Mme C D, M. E F et Mme A G demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de remblayer la " grande maline " de 2 000 m², cadastré section BB n° 158 à Gujan-Mestras, ainsi que la remise en l'état du site, par des mesures de réparation pour la faune et pour la flore. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les requérants ne peuvent se prévaloir d'aucun droit de propriété sur la parcelle cadastrée section BB n° 158 à Gujan-Mestras, qui paraît présenter les caractéristiques d'un trou d'eau d'environ 2 000 m², dénommé " maline ". Par ailleurs, la circonstance qu'ils sont propriétaires voisins de ce site ne leur confèrent aucun droit à son maintien en l'état. Par suite, ils ne peuvent invoquer une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de propriété. Ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir d'une atteinte à leur liberté d'entreprendre, pour faire obstacle, au demeurant, à celle que pourrait invoquer le ou les titulaires d'un droit réel sur la parcelle en cause. 4. En deuxième lieu, il n'est pas établi que les travaux de remblaiement en cause soient susceptibles de leur faire subir d'autres contraintes que celle d'une modification du paysage immédiat de leur environnement, à la conservation duquel ils n'ont aucun droit ainsi qu'il a été dit. 5. En troisième lieu, il est vrai que le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l'article premier de la charte de l'environnement, présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu'elle entend défendre, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l'action ou de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. 6. Si les requérants invoquent divers risques pour la sécurité publique et pour l'environnement, y compris pour les espèces protégées, ils ne rapportent aucun commencement de preuve à l'appui de leurs allégations et ne démontrent pas que le comblement du trou d'eau serait susceptible de porter à leurs conditions ou à leurs cadres de vie une atteinte grave et manifestement illégale. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête apparaît, en l'état, comme manifestement mal fondée et il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions, y compris celle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue les dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 522-3 de ce code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. D et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, Mme C D, M. E F et Mme A G. Copie sera adressée pour information au syndicat mixte des ports du Bassin d'Arcachon et au syndicat intercommunal du Bassin d'Arcachon. Fait à Bordeaux, le 18 janvier 2023. Le juge des référés, J-M. Bayle La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2300254_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
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