TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 février 2023
- ECLI
- ORTA_2300254_20230213
- Date
- 13 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2023, M. A, représenté par Me de Bézenac, demande au tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n°PC 76319 17 00022 M03 en date du 7 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Grand-Couronne a refusé la demande de permis modificatif tendant à la régularisation de la construction de trois garages sur les terrains situés au 42B, 42C et 42D rue de Bas, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Grand-Couronne de lui délivrer l'autorisation de permis modificatif sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Grand-Couronne une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La condition d'urgence est remplie dès lors que le tribunal judiciaire de Rouen, par décision du 18 mai 2022, l'a condamné à démolir la construction des trois garages et que sa demande de sursis à statuer à l'appui de son appel a été rejetée; - Il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, dès lors que : o La décision est entachée d'illégalité, eu égard à l'obligation des services instructeurs d'instruire une demande de permis de construire ; o Elle est insuffisamment motivée ; o La décision ne respecte pas les dispositions du plan local d'urbanisme de la Métropole Rouen Normandie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 2 mars 2022 sous le numéro 2200873 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 7 janvier 2022, le maire de la commune de Grand-Couronne a refusé la demande de permis de construire modificatif tendant à la régularisation de la construction de trois garages sur les terrains situés au 42B, 42C et 42D rue de Bas, au motif que cette demande est rattachée à des demandes antérieures ayant reçu un avis défavorable. Par la présente requête, M. A demande au tribunal la suspension de cette décision sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de l'affaire, M. A se prévaut de ce qu'il a été condamné à démolir les trois garages qui font l'objet de la demande de régularisation en litige et de l'imminence de l'audience devant la cour d'appel de Rouen, fixée par le président chargé de la mise en état le 15 mars 2023, avec une clôture fixée au 22 février prochain. 5. L'examen de la requête en annulation, enregistrée sous le numéro 2200873, étant fixée au tribunal administratif le 2 mars 2023, avec une décision qui sera rendue publique le 16 mars suivant, M. A ne justifie pas de l'urgence nécessitant que sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Grand-Couronne. Fait à Rouen, le 13 février 2023. La juge des référés, Signé P. Bailly La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2300254 ah
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7613 février 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2300254_20230213
TA4423 avril 2026
ORTA_2300254_20260423Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 13 février 2023
Référence
ORTA_2300254_20230213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel