TA83Tribunal Administratif de ToulonDésistement
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2300255_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, Mme B C, représentée par Me De Sousa, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var et le président du conseil départemental du Var ont décidé de mettre fin, à compter du mois de juillet 2022, au versement du revenu de solidarité active (RSA) dont elle bénéficiait ; 2°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Var a rejeté son recours gracieux et confirmé la cessation du versement du RSA ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la CAF du Var et au département du Var de rétablir sans délai ses droits au RSA à compter du mois de juillet 2022 et de lui verser, en conséquence, les sommes retenues effectuées depuis lors ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de dix jours à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge du département du Var une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à hauteur de la somme de 1 500 euros. Par une décision du 7 mars 2023, Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Sur le désistement : 2. Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2023, Mme C déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par Mme C. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à Me De Sousa. Fait à Toulon, le 24 avril 2023. La présidente de la 4ème chambre, Signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2300255_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel