TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2300255_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 4 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Pro-Transport. Par cette requête enregistrée le 29 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, la société Pro-Transport soumet au tribunal une demande relative à un titre de perception émis le 25 août 2022 par la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France, mettant à sa charge la somme de 22 371 euros pour un trop-perçu d'aide versée dans le cadre du fonds de solidarité destiné aux entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19. Vu : - la lettre du 9 février 2023 adressée par le greffe du tribunal à la société Pro-Transport l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. En vertu de l'article 1er et de l'article 3-1 de l'ordonnance 2020du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, l'administration peut, dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle, demander au bénéficiaire des aides prévues par cette ordonnance, s'il n'est pas en mesure de justifier son éligibilité, la restitution des aides accordées. Le titre exécutoire émis dans ce cadre porte sur une créance non fiscale de l'Etat. 3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; () ". L'article 118 du même décret dispose que : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. () ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la contestation d'un titre de recette émis en récupération d'un indu d'aides octroyées au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 doit être précédée d'un recours administratif préalable obligatoire. 4. La société Pro-Transport conteste un titre de recette émis en récupération d'aides octroyées au titre du fonds de solidarité institué par l'ordonnance précitée. En dépit de la demande de régularisation envoyée par le greffe du tribunal par courrier recommandé le 9 février 2023, et dont l'accusé de réception postal a été retourné signé au tribunal 14 février, la société Pro-Transport n'a pas n'a pas justifié avoir effectué un recours administratif préalable obligatoire avant de saisir le tribunal. Par suite, la requête de la société Pro-Transport est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède la requête de la société Pro-Transport, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a dès lors lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Pro-Transport est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Pro-Transport. Fait à Melun, le 4 mai 2023. La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2300255_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel