TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300256_20230113
- Date
- 13 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A demande au juge des référés statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des avis de saisie administrative à tiers détenteur, émis le 20 décembre 2022, par le comptable public du SGC de Cergy-Pontoise, en vue du recouvrement auprès de la caisse des allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise, de la somme de 86,44 euros au titre du règlement des frais de cantine dus pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, et émis le 29 décembre 2022, par le comptable public de la Trésorerie amendes du Val-d'Oise, en vue du recouvrement auprès de son employeur, de la somme de 1 527,02 euros au titre du règlement d'amende forfaitaire majorée. Elle soutient que ses dettes concernant les frais de cantine de son enfant n'ont pas été honorées de par le non versement des pensions alimentaires par son ex-conjoint. Elle soutient également qu'elle ne conduisait pas son véhicule lors de la commission des diverses infractions routières ayant donné lieu aux amendes forfaitaires qui lui sont réclamées. Enfin, elle soutient être dans une situation financière précaire notamment en raison de ses nombreuses dettes. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2300352, enregistrée le 9 janvier 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le codes des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par un premier avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 20 décembre 2022 à l'encontre de Mme A, le centre des finances publiques de Cergy-Pontoise poursuit le recouvrement de la somme de 86,44 euros correspondant au montant d'une dette contractée auprès du SGC de Cergy-Pontoise due par la requérante au titre des frais de cantine pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022. Par un deuxième avis de saisie administrative à tiers détenteur émis le 29 décembre 2022, la Trésorerie amendes du Val-d'Oise poursuit le recouvrement de la somme de 1 527,02 euros correspondant au montant de plusieurs amendes forfaitaires majorées pour des infractions routières. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " () lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En outre, il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n'est pas tenu d'adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d'en constater l'irrecevabilité. Sur les conclusions à fin de suspension de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 20 décembre 2023. Aux termes de l'article L. 263 du livre des procédures fiscales : " L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles. / Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution : " L'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de la décision en litige, que le comptable public a saisi le 20 décembre 2022, la CAF du Val-d'Oise du versement de la somme due. Il n'est ainsi pas contesté que la CAF du Val-d'Oise a reçu, avant l'introduction de la demande de suspension le 9 janvier 2023, notification de l'avis à tiers détenteur émis le 20 décembre 2022 portant sur les sommes que Mme A reçoit au titre de ses prestations sociales. Par suite, eu égard à l'effet d'attribution qui s'y attache, cet avis de saisie administrative à tiers détenteur a produit tous ses effets à la date d'enregistrement de la présente requête tendant à la suspension de l'exécution de cet acte. Par suite, la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée est dès lors irrecevable. Sur les conclusions à fin de suspension de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 29 décembre 2025. Il résulte de l'instruction que l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 29 décembre 2022 dont la requérante demande la suspension, a pour objet plusieurs amendes forfaitaires majorées résultant d'infractions au code de la route. Il appartient dès lors à la juridiction judiciaire de se prononcer sur les contestations auxquelles ceux-ci peuvent donner lieu. Il s'ensuit que les conclusions de la présente requête ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être par suite rejetées. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait, à Cergy, le 13 janvier 2023. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministère des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 13 janvier 2023
Référence
ORTA_2300256_20230113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel