TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2300257_20230112
- Date
- 12 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Cuzin-Tourham, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Nord, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une part de lui communiquer sa fiche d'examen de situation, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, d'autre part de lui délivrer une carte de résident permanent ou à défaut une carte de résident, dans le délai de quinze jours à compter de cette même notification, sous la même astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors que la délivrance de récépissés de courte durée, en lieu et place du renouvellement de son titre de séjour auquel elle peut prétendre de plein droit en l'absence de menace à l'ordre public, la place dans une situation de précarité administrative et a pour effet de remettre en cause son droit au séjour durablement acquis ; que la lenteur du préfet à statuer sur sa demande est anormale ; - la demande de communication de la fiche d'examen de sa situation ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que ce document présente un caractère communicable ; que cette mesure est utile est dès lors qu'elle lui permettra de connaître les motifs du délai anormalement long d'instruction de sa demande ; - la demande de délivrance d'une carte de résident permanent ou à défaut d'une carte de résident ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que le renouvellement est de plein droit, son comportement ne constituant pas une menace à l'ordre public. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante marocaine née le 6 mai 1966, déclare être entrée en France au cours de l'année 1985 et y résider habituellement depuis lors. Elle a été munie d'une carte de résident, valable du 3 juin 1992 au 2 juin 2002, renouvelée à deux reprises jusqu'au 2 juin 2022. Elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour au cours du mois d'avril 2022, puis été munie de récépissés, le dernier valable jusqu'au 8 février 2023. Mme B épouse C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet du Nord, d'une part de lui communiquer sa fiche d'examen de situation, d'autre part de lui délivrer une carte de résident permanent ou à défaut une carte de résident. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de délivrer à Mme B épouse C un titre de séjour : 3. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet, y compris dans le cas où l'intéressé a été muni d'un ou de plusieurs récépissés de sa demande en application de l'article R. 431-12 du même code, aux termes duquel " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise ". 4. Il résulte de l'instruction que la demande de Mme A B épouse C tendant au renouvellement de son titre de séjour a été déposée au cours du mois d'avril 2022. Il ne résulte pas de l'instruction que ce dossier aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement au motif de son caractère incomplet. Au contraire, l'intéressée a, ainsi qu'il a été indiqué au point 1, été munie de plusieurs récépissés, le dernier valable jusqu'au 8 février 2023, ce qui révèle que le préfet du Nord a estimé le dossier complet et admis en conséquence l'intéressée à souscrire sa demande de renouvellement. Ainsi, en application des dispositions ci-dessus reproduites au point précédent, cette demande est réputée avoir fait l'objet d'une décision implicite de rejet née au terme d'un délai de quatre mois suivant l'enregistrement du dossier courant avril 2022, soit au plus tard le 31 août 2022, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que l'intéressée a été munie postérieurement à cette date, de récépissés, et qu'elle a été destinataire d'un courriel du 10 octobre 2022 par lequel les services de la préfecture du Nord lui ont indiqué que sa demande est cours d'instruction. D'ailleurs, l'intéressée a, par une lettre du 24 novembre 2022, présenté devant le préfet du Nord un recours gracieux à l'encontre de cette décision implicite de rejet, demandant, par la même occasion, que les motifs de celle-ci lui soient communiqués. Dès lors, et en l'absence de péril grave avéré, le juge des référés ne saurait, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet, faire droit aux conclusions de Mme B épouse C tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour. En tout état de cause, il n'appartient pas au juge des référés qui, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, d'enjoindre à l'autorité compétente de délivrer le titre de séjour sollicité. Les conclusions susvisées sont ainsi manifestement mal fondées. Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de communiquer à Mme A B épouse C la fiche d'examen de sa situation : 5. Pour justifier de l'urgence à ordonner les mesures qu'elle sollicite, Mme B épouse C soutient, indistinctement pour l'ensemble de ces conclusions, que la délivrance de récépissés de courte durée, en lieu et place du renouvellement de son titre de séjour auquel elle peut prétendre de plein droit en l'absence de menace à l'ordre public, la place dans une situation de précarité administrative et a pour effet de remettre en cause son droit au séjour durablement acquis. Si la requérante se prévaut également, mais d'ailleurs au titre de l'utilité de la mesure sollicitée, de ce que cette communication lui permettrait de connaître les motifs pour lesquels, selon elle, sa demande fait l'objet d'un traitement anormalement long, cette demande a, ainsi qu'il a été indiqué au point précédent, déjà fait l'objet d'un rejet implicite. La requérante n'apporte ainsi aucun élément de nature à démontrer que la communication immédiate de la fiche sollicitée, qui ne constitue pas un préalable nécessaire à l'exercice d'un recours contentieux, est nécessaire à la sauvegarde de ses droits devant la juridiction administrative. Ainsi, les conclusions susvisées ne satisfont pas à la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B épouse C. Une copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Fait à Lille, le 12 janvier 2023. Le juge des référés, signé J. ROBBE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 janvier 2023
Référence
ORTA_2300257_20230112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA